319.5. Aucune somme qui doit être versée par un employeur partie à un régime auquel s’applique le chapitre X.2 par suite d’un jugement passé en force de chose jugée avant le 18 février 2015 ou relatif à une affaire pendante devant un tribunal judiciaire ou administratif à cette date ne peut, d’aucune façon, faire l’objet d’une récupération par l’administrateur du régime de retraite ou par un employeur qui y est partie.